Un gamin de 8 ans convoqué au commissariat
La question n'est pas de savoir si les propos étaient ou pas délictuels (en tous cas devant un cas présumé délictuel, ce n'est pas à la police d'agir mais à un juge pour enfant et ses appuis juridiques et pédagogiques pour éventuellement intervenir, la police n'a justequ'à transmettre si sollicités et pas sur plainte d'un fonctionnaire de l'EN connaissant bien mal son metier, ) mais de voir dans quelle faillite, cinquante ans et plus de dérive d'une société qui a peur de ses jeunes, a été conduit notre système scolaire pour que des gens, ayant autorité éducative et se parfumant de pédagogie, soient capables de discerner le terroriste à peine sortie des couches culottes mais ferment les yeux en permanences sur des incivilités de vocabulaires, sexistes, sociales dans les établissements sous leurs capitulations (on n'ose plus écrire dans ce cas là "leur responsabilité").
Ces gamins(rappelons, un garçonnet de 8 ans, CE2 !) une fois identifiés selon leurs critères, ils en font quoi ? Ils leur cousent des étoiles fluo pour qu'on les repère même en hivers ou on se précipite derrière Arno Klrasfeld pour rouvrir des centres administratifs pour les isoler ?
Pour rappel, cela a eu lieu trois jours après les 70 ans de la Libération d'Auschwitz et quatre mois avant celui de la capitulation sans condition des armées nazies. Quel rapport ? Lisez donc le texte qui suit . Il s'agit de l'Ordonnance du 2 février 1945 (actualisée en 2007) , la première mesure prise par le gouvernement provisoire de la République, première action publique de mise en place réglementaire du programme du CNR dont tous se gargarisent en refusant de rappeler son contenu. Protéger les enfants. P.R.O.T.E.G.E.R.
Messieurs père fouettards et autres gardiens de gosses en manteaux rouge ou gardes chiourme Belle-islois, dames patronesses faisant la navette entre la rue de Grenelle et la promenade des Anglais, lisez et méditez.
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.
Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.
Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.
III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.
IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 :
JO 15 août 1993).
V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure.
VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI.
VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.
Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.
P-S : Quel texte de loi prévoit de sanctionner et quel type et niveau de peine pour non respect d'une minute de silence ?
P-P-S : quel évaluation de l'équipe scolaire dans un établissement qui appelle les cognes là où justement le beau mot de pédagogue à son espace d'ouvert pour jouer son rôle ?